33. Un rapport qui concerne une évaluation actuarielle partielle faite dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 118 de la Loi tel que remplacé par l’article 7 doit contenir les renseignements prévus aux articles 34 à 37 ainsi que les renseignements suivants:1° le nom du régime et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2° la date de l’évaluation actuarielle;
3° le nom du signataire, son titre professionnel, le nom et l’adresse de son bureau ainsi que la date de la signature.
Les certifications prévues aux articles 34 à 36 doivent être établies sur la base d’une estimation prudente faite par l’actuaire.